181.4. Paiement rétroactif - retraite partielle. Nonobstant l’article 161, une prestation forfaitaire issue du compte général et concernant une période antérieure à la date de retraite est payable au participant qui satisfait aux conditions suivantes:1° la date de sa retraite établie en application de l’article 126.1 est comprise entre le 1er septembre 2014 et le 1er mars 2019 inclusivement;
2° il est admissible à la retraite anticipée sans réduction au sens de l’article 128 le premier jour du mois précédant sa date de retraite;
3° il est admissible à la retraite partielle au sens de l’article 154 le 1er jour du mois précédant sa date de retraite;
4° il a confirmé à la Commission sa décision de recevoir cette prestation forfaitaire en lui transmettant, au plus tard le 30 septembre 2019, le formulaire qu’elle prescrit; et
5° il a consenti à ce que la période de garantie qu’il a choisie au moment de sa retraite pour la rente relative au compte général soit écourtée du nombre de mois prévu au deuxième alinéa du présent article.
La période antérieure à la date de retraite correspond au nombre de mois compris entre:a) le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date où le participant a satisfait, pour la première fois, aux critères d’admissibilité prévus aux articles 128 et 154. Cette date ne peut cependant pas être antérieure au 1er août 2014; et
b) la date de retraite du participant.
Aux fins d’application des articles 181.4 à 181.8, lorsque la date de retraite est ultérieure à la date de retraite normale au sens de l’article 127, l’expression «date de retraite» doit être remplacée par «date de retraite normale».
180261Décision CAS-180261, a. 81.